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Décret n° 2006-5 du 4 janvier 2006 modifiant le décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français


NOR : EQUT0501279D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 2003/88 /CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

Vu l'acte dit loi du 3 octobre 1940 relatif au régime de travail des agents des chemins de fer de la Société nationale des chemins de fer français, notamment son article 1er ;

Vu la loi d'orientation des transports intérieurs no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée ;

Vu la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;

Vu le décret no 60-965 du 9 septembre 1960 portant application de la loi no 55-292 du 15 mars 1955 étendant à la Société nationale des chemins de fer français les dispositions de l'article 1er de la loi no 46-2195 du 11 octobre 1946 ;

Vu le décret no 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu l'avis de la commission nationale mixte en date du 7 juillet 2005,

Décrète :


Article 1


L'article 2 du décret du 29 décembre 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « 1 561 heures » sont remplacés par les mots : « 1 568 heures » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « 1 582 heures ou 1 561 heures » sont remplacés par les mots : « 1 589 heures ou 1 568 heures » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les durées annuelles mentionnées au présent article prennent en compte la journée de solidarité instituée par la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. L'allongement de sept heures de la durée annuelle du travail est réalisé dans les conditions fixées par l'entreprise. »

Article 2


Au 1 de l'article 3 du décret du 29 décembre 1999 susvisé, après le mot : « jour », il est inséré le mot : « calendaire ». L'alinéa est complété par les mots : « semestre civil : période de six mois commençant le 1er janvier ou le 1er juillet ; ».

Article 3


L'article 5 du décret du 29 décembre 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1. Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3. Période nocturne : la période comprise entre 23 heures et 6 heures. »

2. Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

« 6. Travailleur de nuit : est travailleur de nuit tout travailleur qui :

« a) Soit accomplit, au moins deux fois par grande période de travail, selon son roulement, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie au 3 ci-dessus ;

« b) Soit accomplit, au cours d'une année civile, au moins 330 heures de travail durant la période nocturne définie au 3 ci-dessus.

« Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale particulière, dans les conditions fixées par le règlement relatif au service de santé au travail pris en application du décret no 60-965 du 9 septembre 1960 portant application de la loi no 55-292 du 15 mars 1955 étendant à la Société nationale des chemins de fer français les dispositions de l'article 1er de la loi no 46-2195 du 11 octobre 1946. En cas de problème de santé médicalement reconnu lié au travail de nuit, le travailleur de nuit est transféré, chaque fois que cela est possible, à un travail de jour. »

Article 4


L'article 7 du décret du 29 décembre 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1. Au 1, les mots : « six mois civils » sont remplacés par les mots : « le semestre civil » et les mots : « sept heures quarante-six minutes » par les mots : « sept heures quarante-huit minutes ».

2. Au deuxième alinéa du 3, les mots : « tout ou partie de la période de nuit » sont remplacés par les mots : « plus d'une heure trente dans la période nocturne ».

3. Au quatrième alinéa du 3, les mots : « période de nuit définie à l'article 5 » sont remplacés par les mots : « période comprise entre 0 heure 30 et 4 heures 30 ».

Article 5


Au deuxième alinéa du 1 de l'article 8 du décret du 29 décembre 1999 susvisé, les mots : « tout ou partie de la période de nuit » sont remplacés par les mots : « plus d'une heure trente dans la période nocturne ».

Article 6


Au premier alinéa du 4 de l'article 10 du décret du 29 décembre 1999 susvisé, les mots « période de nuit définie à l'article 5 » sont remplacés par les mots : « période comprise entre 0 heure 30 et 4 heures 30 ».

Article 7


L'article 11 du décret du 29 décembre 1999 susvisé est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Il ne doit être prévu de pause pour repas que dans les lieux où il existe un local équipé pour le réchauffage des aliments et la possibilité de se laver les mains.

« Lorsque le local équipé est éloigné du point de stationnement de la machine ou du train, les temps nécessaires pour s'y rendre ou en revenir ne sont pas inclus dans le temps de la pause pour repas. »

Article 8


L'article 12 du décret du 29 décembre 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le personnel soumis au présent titre, du fait des missions qu'il accomplit, ne peut disposer systématiquement d'une interruption de son service lorsque le temps de travail effectif est supérieur à six heures sans dépasser huit heures.

« Les compensations correspondantes sont incluses dans les durées minimales des repos journaliers à la résidence et des repos périodiques mentionnées aux articles 15 et 16. »

Article 9


Au deuxième alinéa du 2 de l'article 17 du décret du 29 décembre 1999 susvisé, les mots : « tout ou partie de la période de nuit » sont remplacés par les mots : « plus d'une heure trente dans la période nocturne ».

Article 10


L'article 23 du décret du 29 décembre 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1. Au deuxième alinéa du 2, les mots : « se termine après minuit ou qui commence avant quatre heures » sont remplacés par les mots : « comporte plus d'une heure trente dans la période nocturne définie au 6 ci-dessous ».

2. Au troisième alinéa du 5, les mots : « comprennent tout ou partie de la période de nuit » sont remplacés par les mots : « comporte chacune plus d'une heure trente dans la période nocturne définie au 6 ci-dessous ».

3. Le 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Période nocturne : la période comprise entre 22 h 30 et 5 h 30 ».

4. Il est ajouté un 8 ainsi rédigé :

« 8. Travailleur de nuit : est travailleur de nuit tout travailleur qui :

« a) Soit accomplit, au moins trois fois par grande période de travail, selon son utilisation annuelle prévue, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie au 6 ci-dessus ;

« b) Soit accomplit, au cours d'une année civile, au moins 455 heures de travail durant la période nocturne définie au 6 ci-dessus ;

« Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale particulière, dans les conditions fixées par le règlement relatif au service de santé au travail pris en application du décret du 9 septembre 1960 susmentionné. En cas de problème de santé médicalement reconnu lié au travail de nuit, le travailleur de nuit est transféré, chaque fois que cela est possible, à un travail de jour. »

Article 11


L'article 25 du décret du 29 décembre 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1. Au a du 1, les mots : « sept heures vingt-quatre minutes » sont remplacés par les mots : « sept heures vingt-cinq minutes ».

2. Au b du 1, les mots : « six mois civils » sont remplacés par les mots : « le semestre civil » et les mots : « sept heures quarante-trois minutes » par les mots : « sept heures quarante-cinq minutes ».

3. Au deuxième alinéa du c du 1, les mots : « période de nuit comprise entre 0 heure et 4 heures » sont remplacés par les mots : « période comprise entre 0 heure et 4 heures ».

4. Au troisième alinéa du c du 1, les mots : « période de nuit entre 0 heure et 4 heures » sont remplacés par les mots : « période comprise entre 0 heure et 4 heures ».

5. Au cinquième alinéa du c du 1, les mots : « six mois civils » sont remplacés par les mots : « le semestre civil » et les mots : « huit heures » par les mots : « huit heures et deux minutes ».

6. Au troisième alinéa du 3, les mots : « période de nuit entre 0 heure et 4 heures » sont remplacés par les mots : « période comprise entre 0 heure et 4 heures ».

7. Au 5, les mots : « six mois civils » sont remplacés par les mots : « le semestre civil ».

Article 12


Au 1 de l'article 26 du décret du 29 décembre 1999 susvisé, les mots : « tout ou partie de la période de nuit » sont remplacés par les mots : « plus d'une heure trente dans la période nocturne ».

Article 13


Au dernier alinéa du 1 de l'article 27 du décret du 29 décembre 1999 susvisé, les mots : « période de nuit définie à l'article 23 » sont remplacés par les mots : « période comprise entre 0 heure et 4 heures ».

Article 14


L'article 29 du décret du 29 décembre 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1. Au 3, les mots : « la période de nuit définie à l'article 23 » sont remplacés par les mots : « la période comprise entre 0 heure et 4 heures ».

2. Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :

« 5. Le personnel soumis au présent titre, du fait des missions qu'il accomplit, ne peut disposer systématiquement d'une interruption de son service lorsque le temps de travail effectif est supérieur à six heures. Les compensations correspondantes sont incluses dans les durées minimales des repos journaliers et supplémentaires mentionnées aux articles 31 et 32. »

Article 15


Au deuxième alinéa du a du 2 de l'article 35 du décret du 29 décembre 1999 susvisé, les mots : « période de nuit visée à l'article 23 » sont remplacés par les mots : « période comprise entre 0 heure et 4 heures ».

Article 16


L'article 38 du décret du 29 décembre 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1. Le premier alinéa du 2 est complété par la phrase suivante :

« Les compensations correspondantes sont incluses dans les repos périodiques et supplémentaires prévus à l'article 32. »

2. Au cinquième alinéa du 5, les mots : « une période de six mois civils » sont remplacés par les mots : « un semestre civil ».

Article 17


Au troisième alinéa du 1 du I de l'article 39 du décret du 29 décembre 1999 susvisé, les mots : « six mois civils » sont remplacés par les mots : « le semestre civil ».

Article 18


Le premier alinéa de l'article 46 du décret du 29 décembre 1999 susvisé est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les définitions de la période nocturne et du travailleur de nuit leur sont applicables. »

Article 19


Au I de l'article 47 du décret du 29 décembre 1999 susvisé, après les mots : « cent quatre jours de repos de fin de semaine » sont insérés les mots : « (cent cinq les années où le nombre de dimanches est de cinquante-trois) ».

Article 20


L'article 51 du décret du 29 décembre 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1. Au premier alinéa du 2, les mots : « semestre en cours » sont remplacés par les mots : « semestre civil en cours ».

2. Le troisième alinéa du 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« - 25 % pour les 270 premières heures de chaque semestre civil ».

3. Le quatrième alinéa du 2 est abrogé.

4. Le premier alinéa du 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« En ce qui concerne le personnel relevant du titre Ier, le dépassement sur le semestre civil de la moyenne de travail effectif par jour de service limitée au 1 de l'article 7 donne lieu à compensation par attribution de repos compensateurs dans les conditions définies aux 4 et 5 de l'article 17 du présent décret. »

Article 21


L'article 54 du décret du 29 décembre 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1. Au 1, les mots : « les périodes de nuit définies aux articles 5 et 23 du présent décret » sont remplacés par les mots : « la période comprise entre 0 heure 30 et 4 heures 30 pour les personnels relevant du titre Ier du présent décret ou la période comprise entre 0 heure et 4 heures pour les personnels relevant des titres II et III du présent décret ».

2. Au 4, les mots : « toute la période de nuit définie à l'article 5 » sont remplacés par les mots : « en totalité la période de 0 heure 30 à 4 heures 30 ».

Article 22


Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 janvier 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben